M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.29. Est admissible à un contingent de relève une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes au 15 juin de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans;
2°  elle n’est pas un employé des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
3°  elle détient un certificat en acériculture émis par une institution d’enseignement reconnue ou l’équivalent;
4°  elle n’est pas impliquée directement ou indirectement dans l’exploitation d’une érablière pour laquelle un contingent est émis par Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, ni locateur d’une telle érablière ni mandataire, prête-nom, conjoint, actionnaire ou sociétaire d’une personne qui exploite une telle érablière et qui n’est pas une personne visée par le Plan conjoint;
5°  elle détient les droits suivants sur une érablière:
i.  sur terres privées, soit un titre de propriété, ou une promesse d’achat signée, soit un bail d’au moins 15 ans enregistré au registre foncier, ou une promesse de location au même effet;
ii.  sur terres publiques, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou de l’autorité concernée ou de son mandataire à l’effet que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.29. Est éligible à un contingent de relève en acériculture une personne qui satisfait les conditions suivantes au moment de la demande:
1°  elle est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans;
2°  elle détient un certificat en acériculture émis par une institution d’enseignement reconnue ou l’équivalent;
3°  elle n’est pas impliquée directement ou indirectement dans l’exploitation d’une érablière, notamment parce qu’elle n’est pas un producteur acéricole, qu’elle n’est pas le locateur d’une érablière, qu’elle n’est pas le mandataire, le prête-nom, le conjoint, l’actionnaire ou le sociétaire d’un exploitant d’érablière;
4°  elle souhaite démarrer une érablière d’un maximum de 25 000 entailles ou elle fait la preuve qu’elle achète une érablière avec contingent, au plus tard dans l’année qui suit sa demande, afin de l’agrandir d’un maximum de 25 000 entailles.
Décision 10874, a. 1.